Commentaire des contrats du G7
Le Vendredi 21 Décembre 2007 à 17:16
#16 - France proviste
21-12-2007 15:15:23
les membres du g7 l'appliquent eux mêmes ?
réponse:
probablement sinon il n'y aurait aucune légitimité si l'autorité décidait de ne pas appliquer les reglements qu'elle veut imposer aux autres. Dans quelle mesure le G7 pourrait se soustraire aux reglements émanant d'eux?
Sur le fondement de la supériorité de leur statut sur celui des autres équipes? peu probable, étant donné que cela impliquerait une décrédibilisation de leur initiative.
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Concernant le contrat en lui même, il n'y a aucune autorité en la matière qui puisse imposer a toutes les équipes ce contrat, les équipes ne participant pas au G7 peuvent refuser de signer une convention de ce type car aucun engagement ne les lie avec cette autorité.
Tout le problème revient a s'interroger sur la légitimité d'un tel type de contrat: comment l'imposer aux autres équipes, quels moyens de coercition et de sanction le G7 dispose t'il? C'est un peu comme l'ONU qui vote un veto contre les USA a propos de leur projet d'envahissement de l'irak, mais sans l'assortir de sanctions lorsque ce veto est violé.
Cependant, a partir du moment ou ce contrat aura été signé, il liera la structure avec les joueurs qui seront tenus de respecter la convention synallagmatique.
Sur la forme dudit contrat, il apparait plus précisément que ce "contrat" n'est rien d'autre que l'affirmation de l'existence d'un statut de "joueur professionnel" ainsi qu'une différenciation entre club et équipe. Rien de bien nouveau...
Sur le fond :
Sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,
Situation juridique: contrat synallagmatique donc générateur d'obligations entre les deux parties.
Ce point est important puisque un contrat synallagmatique a durée indéterminée peut être rompu unilatéralement (d'après l'interprétation de la jurisprudence), en application de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a valeur constitutionnelle donc supra législative. (Art 1134 al. 2) Contrat générateur de stabilité? Peu probable... la parade consisterait a définir une durée déterminée avec une clause résolutoire des deux parties en cas d'inexécution des obligations assortie de dommages et intérets.
la seconde parade consisterait a insérer une clause de non concurrence dans ce type de contrats, si rupture unilatérale du contrat il y a, alors on peut y ajouter une clause d'interdiction de rejoindre une autre équipe dans un délai de six mois par exemple. Cela serait garant de la stabilité d'une équipe, par un raisonnement assez subtil: le délai de six mois est assez dissuasif pour empecher un joueur de quitter une équipe sur un coup de tête, mais si l'ambiance n'est pas au beau fixe, excuse étant très souvent invoquée, le joueur pourra néanmoins rompre son contrat.
Mais sur ce point de rupture unliatérale du contrat et de clause de non concurrence ou de clause résolutoire en cas d'inexécution d'obligations, la jurisprudence est assez claire, il est facile de constater l'abus d'une clause de non concurrence et de faire déclarer cette clause de non concurrence nulle et non avenue, sur différents fondements (dont le fondement de l'article 1184 C.Civ.)
L'aléa dans ce type de contrats n'est meme pas prévu... sauf dans le cas médical. Admettons qu'un joueur soit pris dans un embouteillage imprévu, provoquant en conséquence une impossibilité d'assister a un entrainement ou un match, il ne peut donc exécuter son obligation d'entrainement, entrainant clairement une violation des termes du contrats... que se passerait-il dans ce cas de figure? Des dommages et intérets? Une sanction morale? le fondement de l'article 1184 est-il applicable à certains cas en l'espèce?
Sur le fondement de l'article 1123, assez problématique:
"Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi"
Le problème suivant se pose: la majorité des joueurs dans une équipe sont agés de moins de 18ans. Le contrat est donc frappé d'une nullité absolue, car contrevenant à des dispositions d'ordre public.
Est ce l'objectif voulu du contrat que de ne s'appliquer qu'a une infime fraction des joueurs? Probablement, les dirigeants sont extrèmement conscient des réalités...
Sur l'interprétation du droit a l'image. La jurisprudence est claire a ce propos:
"Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale"
Il faut donc un accord explicite et écrit, pour que le club puisse utiliser l'image d'un joueur. (je suis absolument pas d'accord avec l'interprétation qu'en fait Syinh), et le club ne peut forcer la personne a accepter l'utilisation de son droit a l'image. (Article 1126 s/ obligation de donner, faire, ou de ne pas faire)
(j'ai bien envie de tailler sur la cause, étant donné la récente acquisistion du pavé de D. Mazeaud et de J. Ghestin, mais le problème s'avere en fait complexe, absence de cause dans le cas d'une inexécution d'une obligation provenant d'une partie, puisqu'il s'agit d'une convention synallagmatique, la cause se trouvant dans l'obligation de l'autre partie? cause contraire aux bonnes moeurs dans le cadre d'un jeu violent? (on ricanera volontiers face a cet argument non dépourvu de portée...))
Sur le club et surtout le salaire: le G7 devra modifier en conséquence la clause du contrat car en effet elle est attentatoire a la sécurité juridique du contrat. Il est impossible, sauf accord des deux parties en effet, de modifier le salaire: "la regle consacrée par l'article 1134 est générale est absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend a des époques successives." le principe posé par la jurisprudence est que le juge n'a pas de pouvoir de modifier ces conventions librement formées.
Cependant, la volonté de modifier ce salaire, répétée, pourra faire l'objet légitime d'une demande en rupture unilatérale du contrat.
Tempérament: le changement de circonstances économiques imprévues: défaut d'un sponsor...
Quelle légitimité a ce contrat pour affirmer que la CAS est compétente pour connaitre des litiges? Le sport électronique n'étant pas reconnu, il faudrait une jurisprudence du CAS se déclarant implicitement compétent pour connaitre des litiges...
Sur la période de loyauté:
les clauses sont completement délirantes et attentatoires a la liberté d'expression, donc non applicables en l'espece au droit français, la simple invocation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisant partie du bloc de constitutionnalité suffit a permettre une action en nullité de la clause contratuelle ou en résolution.
Conclusion: En l'espece, l'initiative du G7 part d'une bonne intention, cepandant, en raison de la diversité des lois, et de leur complexité, il ne peut avoir un caractère général.
En l'espèce, la plupart des stipulations contractuelles sont inapplicables au regard du droit français. il aurait mieu valu rédiger des contrats types adaptés a la législation de chaque pays, que de rédiger un contrat général... peut etre qu'une déclaration affirmant tout simplement les droits et devoirs des joueurs et des équipes aurait été plus pertinente?
voila, défoulez vous!
(je ferai des ajouts quand j'aurai étudié tout le contrat)
21/12 Commentaire des contrats du G7 (19)